Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
10. Sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre, les installations, activités et procédés industriels suivants ne doivent pas émettre ou avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec pour chacun de leurs points d’émission:
1°  meunerie ou autre établissement de traitement de céréales;
2°  distillerie;
3°  brasserie;
4°  usine de produits alimentaires en poudre;
5°  usine de production ou de mélange de fertilisants;
6°  usine de béton de ciment;
7°  usine de produits de céramique, de composites réfractaires, d’argile ou de porcelaine;
8°  usine de transformation de chlorure de polyvinyle;
9°  entreposage en milieu fermé;
10°  soudure en usine ou travail de métaux en usine;
11°  sablage en usine par jets abrasifs;
12°  préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai, de concentré de minerai, à l’exception du minerai d’amiante et de l’alumine hydratée;
13°  forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau;
14°  concassage ou tamisage de rebuts de béton, de ciment, de briques, de béton bitumineux ou de pierres architecturales effectué à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière;
15°  concassage, séchage ou tamisage de substances minérales de surface ou de granulat provenant de l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière régie par le Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1), mais effectué à l’extérieur de cette carrière ou de cette sablière, à l’exception du concassage, du séchage ou du tamisage effectué dans une cimenterie.
La valeur limite d’émission prescrite au premier alinéa s’applique également à tout système de captation de particules destiné à prévenir les émissions diffuses de particules lors du transfert, de la chute ou de la manutention de matières visées à l’article 12, à l’exception des sciures et des copeaux de bois pour lesquels la valeur limite d’émission de particules est de 50 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 10; D. 1228-2013, a. 4; D. 239-2019, a. 1.
10. Sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre, les installations, activités et procédés industriels suivants ne doivent pas émettre ou avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec pour chacun de leurs points d’émission:
1°  meunerie ou autre établissement de traitement de céréales;
2°  distillerie;
3°  brasserie;
4°  usine de produits alimentaires en poudre;
5°  usine de production ou de mélange de fertilisants;
6°  usine de béton de ciment;
7°  usine de produits de céramique, de composites réfractaires, d’argile ou de porcelaine;
8°  usine de transformation de chlorure de polyvinyle;
9°  entreposage en milieu fermé;
10°  soudure en usine ou travail de métaux en usine;
11°  sablage en usine par jets abrasifs;
12°  préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai, de concentré de minerai, à l’exception du minerai d’amiante et de l’alumine hydratée;
13°  forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau;
14°  concassage ou tamisage de rebuts de béton, de ciment, de briques, de béton bitumineux ou de pierres architecturales effectué à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière.
La valeur limite d’émission prescrite au premier alinéa s’applique également à tout système de captation de particules destiné à prévenir les émissions diffuses de particules lors du transfert, de la chute ou de la manutention de matières visées à l’article 12, à l’exception des sciures et des copeaux de bois pour lesquels la valeur limite d’émission de particules est de 50 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 10; D. 1228-2013, a. 4.
10. Sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre, les installations, activités et procédés industriels suivants ne doivent pas émettre ou avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec pour chacun de leurs points d’émission:
1°  meunerie ou autre établissement de traitement de céréales;
2°  distillerie;
3°  brasserie;
4°  usine de produits alimentaires en poudre;
5°  usine de mélange de fertilisants;
6°  usine de béton de ciment;
7°  usine de produits de céramique, de composites réfractaires, d’argile ou de porcelaine;
8°  usine de transformation de chlorure de polyvinyle;
9°  entreposage en milieu fermé;
10°  soudure en usine ou travail de métaux en usine;
11°  sablage en usine par jets abrasifs;
12°  préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai, de concentré de minerai, à l’exception du minerai d’amiante et de l’alumine hydratée;
13°  forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau;
14°  concassage ou tamisage de rebuts de béton, de ciment, de briques, de béton bitumineux ou de pierres architecturales effectué à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière.
La valeur limite d’émission prescrite au premier alinéa s’applique également à tout système de captation de particules destiné à prévenir les émissions diffuses de particules lors du transfert, de la chute ou de la manutention de matières visées à l’article 12, à l’exception des sciures et des copeaux de bois pour lesquels la valeur limite d’émission de particules est de 50 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 10.